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Article L153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L153-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, des établissements gérés par l'organisme, de la prévention et du contrôle médical ou au budget des opérations en capital, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par l'autorité compétente de l'Etat.


Le présent article a le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-4.