Article L153-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L153-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'autorité compétente de l'Etat peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente. Les budgets ainsi établis sont limitatifs.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception des organismes d'assurance-vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.