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Article L145-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L145-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le président de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.