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Article L145-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L145-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou conseil national de l'ordre des sages-femmes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation .