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Article L144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L144-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les commissions régionales du contentieux technique, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.