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Article L143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L143-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une commission nationale technique composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants.