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Article L141-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L141-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.