Article L141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ainsi qu'à la juridiction compétente.