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Article L139-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L139-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code.