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Article L138-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L138-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.