Article L138-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L138-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.