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Article L138-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L138-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les entreprises visées à l'article L. 138-1 sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres .