Article L138-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L138-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
a) 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des établissements assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
b) 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;
c) 1,2 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;
d) 1 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;
e) 0,75 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;
f) 0,5 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.