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Article L138-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L138-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :

a) 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des établissements assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;

b) 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;

c) 1,2 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;

d) 1 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;

e) 0,75 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;

f) 0,5 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.