Article L137-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L137-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.