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Article L137-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.