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Article L137-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.