Article L137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.