Article L137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L137-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.