Article L136-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L136-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera l'objet d'un débat organisé au cours de la session d'automne avant l'adoption définitive du projet de loi de finances pour l'année suivante.