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Article L136-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L136-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100.

II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.