Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-974 du 26 octobre 2001 fixant pour l'année 2001 le montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l’État en application des articles 35-1, 53 et 67 du code des caisses d'épargne et de l'article 5-1 du décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve de financement du logement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-974 du 26 octobre 2001 fixant pour l'année 2001 le montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l’État en application des articles 35-1, 53 et 67 du code des caisses d'épargne et de l'article 5-1 du décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve de financement du logement)
Le montant des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 35-1 du code des caisses d'épargne est fixé au titre de l'année 2001 à 1 926 millions de francs.