Article L135-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L135-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé "Fonds de réserve pour les retraites", placé sous la tutelle de l'Etat.
Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.
Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.