Article L135-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L135-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :
1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
3° bis Une fraction égale à 49 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
4° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives.