Article L135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.