Article L135-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L135-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.