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Article L133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L133-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.