Article L132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'intégralité des dépenses exposées à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique est prise en charge par les organismes d'assurance maladie.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions permettant, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de respecter l'anonymat dans les procédures de prise en charge.