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Article L132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les limites fixées chaque année par les lois de finances, l'Etat rembourse aux organismes gérant un régime légal de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse effectuées dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.