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Article L131-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L131-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.