Article L131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les recettes du fonds sont constituées par :
1° Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;
2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
3° La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;
4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;
5° La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;
5° bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;
6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
Les recettes et les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.