Articles

Article L130-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L130-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.