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Article L124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les travaux et fournitures pour le compte des organismes privés jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions ou fédérations desdits organismes font l'objet de marchés dont le mode de passation est celui prévu pour les marchés de l'Etat d'un égal montant et dans les mêmes cas.

Les organismes susmentionnés doivent exiger des soumissionnaires et des titulaires de marchés les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat suivant les modalités d'application fixées par des arrêtés interministériels.

Des arrêtés interministériels peuvent fixer ou adapter les autres dispositions relatives aux marchés de l'Etat, qu'ils rendront applicables aux organismes prévus au premier alinéa.