Article L111-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L111-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le cadre des dispositions constitutionnelles, organiques et législatives en vigueur, le Parlement se prononce chaque année sur l'évolution des recettes et des dépenses constituant l'effort social de la nation pour l'exercice budgétaire en cours.