Article L111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :
1°) un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables ;
2°) une annexe analysant les prévisions de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y compris les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;
3°) un rapport mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers.