Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-96 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-96 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie))
Commerce et industrie :
I. - A l'article 1er du décret du 30 septembre 1983 susvisé, le montant de 30 000 F est remplacé par le montant de 4 600 Euro.
II. - A l'article 1er du décret du 6 avril 1984 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par le montant de 15 Euro.
III. - A l'article 1er du décret du 7 octobre 1985 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
IV. - A l'article 5 du décret du 9 mars 1989 susvisé, le montant de 1 000 F est remplacé par le montant de 150 Euro.
V. - A l'article 7 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. A l'article 15 du même décret, le montant de 5 000 000 F est remplacé par le montant de 760 000 Euro.
VI. - A l'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé, le montant de 1 500 000 F est remplacé par le montant de 225 000 Euro.
VII. - A l'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 500 Euro.
VIII. - A l'article 1er du décret du 19 juillet 1996 susvisé, le montant de 32 000 F est remplacé par le montant de 5 000 Euro.
IX. - Au 3° du II de l'article 1er du décret du 1er octobre 1998 susvisé, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par le montant de 150 000 000 Euro.
Réglementation comptable et douanière :
X. - Aux a et e du 1° du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé, les montants de 2 300 000 F, 650 000 F et 1 650 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 350 000 Euro, 100 000 Euro et 250 000 Euro. Au b du 2° du I de l'article 1er du même décret, les montants de 650 000 F, 3 000 000 F, 1 650 000 F et 6 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 100 000 Euro, 460 000 Euro, 250 000 Euro et 920 000 Euro.
XI. - Dans la liste des pièces justificatives annexées au décret du 13 janvier 1983 susvisé, le montant de 2 500 F (montant minimum de production obligatoire de ces pièces justificatives pour le règlement exceptionnel en numéraire) est remplacé par le montant de 380 Euro.
XII. - A l'article 15 du décret du 29 mai 1997 susvisé, le montant de 7 000 000 F est remplacé par le montant de 1 060 000 Euro. A l'article 16 du même décret, le montant de 5 600 000 F est remplacé par le montant de 850 000 Euro.
XIII. - A l'article 1er du décret du 31 juillet 1997 susvisé, le montant de 200 F est remplacé par le montant de 30 Euro.
XIV. - Au 1° de l'article 1er du décret du 8 février 1999 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par le montant de 7 600 Euro. Au 2° du même article, les montants de 100 000 F et 500 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 15 000 Euro et 76 000 Euro.