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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-95 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d’État : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-95 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d’État : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie))


Commerce et industrie.

I. - Au II de l'article 17 du décret du 1er juillet 1971 susvisé, les montants de 5 000 000 F, 50 000 000 F et 100 000 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 760 000 euros, 7 600 000 euros et 15 200 000 euros.

II. - A l'article 2 du décret du 10 avril 1974 susvisé, les montants de 10 F et 1 F sont remplacés par des montants de 1,5 euro et 1 euro.

III. - (Paragraphe abrogé à compter du 28 juin 2001).

IV. - A l'article 3 du décret du 13 février 1991 susvisé, le montant de 50 000 F est remplacé par un montant de 8 000 euros. A l'article 4 du même décret, le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros.

V. - A l'article 10 du décret du 22 mai 1992 susvisé et à l'article 2 du décret du 6 avril 1994 susvisé, le montant de 24 000 F est remplacé par un montant de 3 600 euros.

VI. - A l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé, les montants de 10 000 F et 80 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 1 500 euros et 12 000 euros. A l'article 3-B du même décret, le montant de 25 000 F est remplacé par un montant de 3 800 euros.

VII. - A l'article 8 du décret du 2 mai 1996, le montant de 10 000 F est remplacé par le montant de 1 600 euros.

VIII. - A l'article 6 du décret du 28 décembre 1998 susvisé, le montant de 250 F est remplacé par un montant de 40 euros.
Réglementation fiscale et comptable

IX. - A l'article 9 du décret du 12 juillet 1967 susvisé, les montants de 100 000 F, 100 000,01 F et 2 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros, 15 000,01 euros et 300 000 euros.

X. - A l'article 1er du décret du 13 mai 1968 susvisé, le montant de 200 000 F est remplacé par un montant de 30 000 euros et à l'article 3 les montants de 50 000 F et 200 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 7 600 euros et 30 000 euros.

XI. - A l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les montants de 100 000 F et 1 000 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 15 000 euros et 150 000 euros.

XII. - A l'article 4 du décret du 29 décembre 1992 susvisé, le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 5 les montants de 500 000 F et 1 000 000 F sont remplacés par des montants de 76 000 euros et 150 000 euros, à l'article 10 le montant de 500 000 F est remplacé par un montant de 76 000 euros, à l'article 11 les montants de 500 000 F et 750 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 76 000 euros et 110 000 euros, au 1° de l'article 12 le montant de 1 000 000 F est remplacé par un montant de 150 000 euros et au 2° du même article le montant de 750 000 F est remplacé par un montant de 110 000 euros.

XIII. - A l'article 4 du décret du 12 février 1993 susvisé, les montants de 1 000 F et 5 000 F sont respectivement remplacés par des montants de 150 euros et 760 euros.