Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier)
Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article 1er sans contrepartie contributive de sa part.