Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-921 du 18 septembre 2000 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-921 du 18 septembre 2000 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance)
Les sièges attribués à chaque collège dans les conditions prévues à l'article 1er sont répartis, au sein de chaque collège, entre les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article R. 433-3 du code du travail, en fonction du nombre de voix obtenues dans le collège considéré à la dernière élection mentionnée à l'article précédent.