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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-921 du 18 septembre 2000 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-921 du 18 septembre 2000 relatif aux modalités de désignation des représentants du personnel à la commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance)


Les sièges à la commission paritaire nationale qui restent disponibles après attribution d'un siège à chaque organisation syndicale représentative conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont répartis entre les collèges selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction des effectifs de chaque collège lors de la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.