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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)


Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé.