Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit)
Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application du présent décret la mention suivante :
Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.