Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)
Lorsque, en application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, une société sollicite du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier.
En cas d'avis non conforme de la commission bancaire, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.