Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)
Pour l'application du IV de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder 20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %.