Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)
Pour l'application du 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le prêt cautionné doit être assorti d'une promesse d'affectation hypothécaire sur le bien financé au profit du prêteur bénéficiaire de la caution.
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.