Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)
L'apport personnel mentionné au I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée ne peut être inférieur à :
20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un bien à usage professionnel ;
10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;
5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.