Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)


La quotité de financement mentionnée au 2° du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée peut être dépassée :

- dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédent la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées au I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée ;

- dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non privilégiées de la société de crédit foncier.