Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-336 du 3 mai 1999 fixant pour 1999 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-336 du 3 mai 1999 fixant pour 1999 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance)
Le montant des rémunérations mentionnées aux articles 53 et 67 du code des caisses d'épargne et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé est fixé au titre de l'année 1999 à 12,5 milliards de francs.