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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1021 du 10 novembre 1998 relatif à la conversion en euros des dettes publiques et privées et aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers, pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1021 du 10 novembre 1998 relatif à la conversion en euros des dettes publiques et privées et aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers, pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Les conversions mentionnées au III de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée sont effectuées par le teneur de compte habilité et le dépositaire central compte par compte puis ligne par ligne.


Le montant nominal total N de la ligne en euros après conversion est le résultat de la formule suivante :

(formule non reproduite).


Le montant en euros du rompu R est le résultat, arrondi à la cinquième décimale inférieure, de la formule suivante :

(formule non reproduite).


Pour l'application de ces formules :


En désigne l'encours de la ligne dans l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion ;


Tc désigne le taux de conversion en unité euro de l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion, tel que défini par l'article 4 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 ;


E désigne la fonction partie entière qui à un nombre associe le nombre entier inférieur le plus proche.