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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-1020 du 10 novembre 1998 relatif à la publicité préalable aux opérations de conversion en euros des titres de créance, pris pour l'application du II de l'article 18 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-1020 du 10 novembre 1998 relatif à la publicité préalable aux opérations de conversion en euros des titres de créance, pris pour l'application du II de l'article 18 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)


Une personne morale publique ou privée qui convertit des titres de créance, en application du II de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée et sans réunion des porteurs des titres de créance ni de la masse prévue à l'article 293 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, publie, trente jours au moins avant la date de conversion, un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où elle est sise et, si elle fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des Annonces légales obligatoires.

Cet avis indique, le cas échéant :

1° La dénomination de la personne ;

2° Sa forme juridique ;

3° Le montant de son capital social ;

4° L'adresse de son siège ;

5° Son numéro d'identification à l'Institut national de la statistique et des études économiques et, lorsqu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la mention " RCS " suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

6° Le code SICOVAM ou, à défaut, le code ISIN et le libellé AFC 30 de l'émission avant et après conversion ;

7° Le nombre et la valeur nominale des titres appelés à être convertis ;

8° Le taux et la date de paiement des intérêts ;

9° La valeur nominale des titres après conversion ;

10° La date et les conditions de remboursement ;

11° La date de la conversion ;

12° La base de calcul du coupon couru et sa date d'application.

Toutefois, si tous les titres de créance dont la conversion est décidée sont nominatifs, la publication prévue au premier alinéa peut être remplacée par une communication faite aux frais de la personne morale émettrice, par lettre simple adressée à chaque titulaire de titres et, le cas échéant, à son teneur de compte. Dans le cas de titres en indivision, les communications sont adressées à tous les coindivisaires. Lorsque les titres sont grevés d'un usufruit, la communication est adressée au nu-propriétaire.