Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1019 du 9 novembre 1998 pris en application de l'article 27 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 fixant la liste des déclarations susceptibles d'être souscrites en unité euro à compter du 1er janvier 1999)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1019 du 9 novembre 1998 pris en application de l'article 27 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 fixant la liste des déclarations susceptibles d'être souscrites en unité euro à compter du 1er janvier 1999)
I. - Les entreprises qui tiennent leur comptabilité en unité euro peuvent souscrire dans cette unité, au titre des opérations ou des périodes pour lesquelles les comptes ont été tenus en unité euro, les déclarations suivantes :
- les déclarations de résultats et leurs annexes ;
- les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les déclarations relatives aux taxes assises sur les rémunérations ou les salaires ;
- les déclarations relatives à la taxe professionnelle ;
- les déclarations relatives aux droits d'enregistrement, taxes assimilées et droits de timbre ;
- les déclarations relatives aux revenus de capitaux mobiliers soumis à prélèvement ou retenue à la source ;
- les déclarations de propriétés bâties sur les établissements industriels ;
- les déclarations relatives à la taxe de séjour ;
- les déclarations relatives à la taxe sur les remontées mécaniques ;
- le document administratif unique ;
- les déclarations DVI et DVI bis ;
- la déclaration complémentaire globale ;
- la déclaration d'échange de biens transmise par voie informatique ;
- la déclaration relative à l'octroi de mer et au droit additionnel ;
- la déclaration périodique dans le cadre du marché unique antillais ;
- la déclaration relative au droit de quai à Saint-Barthélemy ;
- la déclaration relative aux produits pétroliers ;
- la déclaration relative à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés ;
- le certificat de transfert de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers ;
- la déclaration mensuelle de droit à déduction et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ;
- la déclaration mensuelle des quantités de boissons vendues par les récoltants utilisateurs de capsules collectives représentatives de droits ;
- la déclaration mensuelle d'embouteillage par les négociants et les récoltants utilisateurs de capsules représentatives de droits ;
- la déclaration récapitulative des quantités livrées en droits acquittés par les marchands en gros et dépositaires agréés ;
- la déclaration mensuelle des quantités livrées pour les briquets et les allumettes ;
- la déclaration des recettes imposables à l'impôt sur les spectacles ;
- la déclaration relative à la commercialisation de bière et de boissons non alcoolisées ;
- la déclaration de versement du précompte en matière de tabacs ;
- le manifeste pour les envois exprès.
- les déclarations relatives à la taxe générale sur les activités polluantes autres que le document administratif unique et la déclaration complémentaire globale ci-dessus.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. Aux déclarations souscrites par les entreprises placées sous les régimes visés aux articles 50-0, 50, 101, 102 ter, 298 quater, 298 quinquies, 302 ter et 302 septies A quater du code général des impôts ;
2. Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée immobilière et aux déclarations souscrites au titre du prélèvement dû par les non-résidents prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts déposées dans les bureaux des hypothèques.