Article D931-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D931-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 951-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.